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Suspension de l'exécution : le contenu nécessaire d'une demande

Auteur : Klaus Oblin

La Cour suprême s'est récemment penchée sur les conditions requises pour la suspension des procédures d'exécution en vertu du droit autrichien et européen.(1)

Selon l'article 44 de la loi sur l'exécution, l'exécution ne peut être reportée que si son commencement ou sa poursuite est lié au risque de perte d'un bien irremplaçable ou difficile à remplacer pour le demandeur. Une perte est considérée comme irremplaçable ou difficile à remplacer lorsque le demandeur - pour des raisons de droit ou de fait - ne peut pas compter sur une indemnisation pour le dommage. Cela s'applique en particulier si le débiteur manque de moyens financiers. Si ces raisons ne sont pas évidentes, le demandeur doit exposer des faits concrets et apporter la preuve du risque de cette perte matérielle.

La question de savoir si la perte de biens est intentionnelle dépend de l'objet et des moyens d'exécution. En ce qui concerne les saisies d'une dette, le risque de perte de biens n'est généralement pas évident ; il doit donc être identifié et prouvé. En tout état de cause, il ne suffit pas de faire des allégations générales et non informatives. Il faut d'abord s'assurer que la partie obligée cherche uniquement à suspendre l'exécution (contre un dépôt de garantie), plutôt que de s'opposer à l'exécution dans son intégralité.

La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers au sein de l'Union européenne ont été simplifiées par l'introduction du règlement relatif au titre exécutoire européen pour les créances incontestées (805/2004). Ce règlement supprime l'exequatur pour les décisions relatives à des créances incontestées qui ont été certifiées en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine. Une telle décision certifiée sera reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une procédure d'exequatur ne soit nécessaire.

Selon la doctrine autrichienne dominante, en vertu de l'article 20 du règlement, le demandeur doit également énoncer des faits concrets et apporter la preuve du risque de perte de biens (sauf si le risque est évident d'après les documents présentés au tribunal). La suspension de l'exécution en vertu du règlement correspond à celle du droit autrichien en matière d'exécution ; les intentions du règlement et de la loi d'exécution sont les mêmes.

Le pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 23 du règlement dépend des chances de succès d'un recours introduit dans l'État membre d'origine, ainsi que de la probabilité d'une perte de biens irremplaçables lors de l'exécution. D'autre part, l'article 44 de la loi prévoit qu'aucune suspension de l'exécution ne sera accordée si l'exécution peut être engagée ou poursuivie sans risque de perte de biens irremplaçables pour le débiteur. L'obligation d'identifier et de prouver le risque de perte de biens est conforme au règlement de l'UE, car son objectif est d'accélérer et de faciliter les procédures d'exécution.

Notes de fin de document

(1) Cour suprême autrichienne, 14 juin 2012 (OGH, 3 Ob 84/12t).