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La Cour suprême confirme la suspension des procédures pour des affaires similaires

Auteur : Klaus Oblin

Le 15 juillet 2011(1) la Cour suprême a confirmé que le successeur universel d'une partie au procès est considéré comme "la même partie", comme le prévoit l'article 27 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque des procédures ayant le même objet et la même cause sont engagées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, toute juridiction autre que la juridiction première saisie sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

Selon la pratique établie de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), la notion de "même cause d'action" doit être interprétée et appliquée de manière à promouvoir l'objectif du règlement plutôt que le droit procédural national respectif. La CJCE interprète l'objet du litige de manière extensive.

Le tribunal a fait valoir que cela ne signifiait pas que les mesures demandées devaient être identiques, mais comme les deux litiges tournent autour de la même question, seule une décision cohérente est possible pour les deux parties. L'article 27 vise à éviter la survenance de jugements contradictoires, au sens de la clause d'incompatibilité de l'article 34, paragraphe 3, du règlement. En outre, le libellé de la mesure sollicitée n'a pas d'importance. L'article 27 s'applique même si une action en jugement déclaratoire négatif est confrontée à une action en exécution ultérieure.

La Cour a en outre fait valoir que, selon la pratique établie de la CJCE, la notion de même partie pourrait - dans des cas exceptionnels - s'appliquer également aux parties qui ne participent pas directement à la procédure mais qui sont obligatoirement concernées par la décision.

Compte tenu des effets de la succession universelle, il ne serait pas conforme à l'objectif central du règlement (c'est-à-dire éviter des procédures parallèles coûteuses et des décisions contradictoires de différents tribunaux nationaux traitant de la même question) de ne pas traiter un successeur universel comme la même partie telle que définie à l'article 27.

La suspension de la procédure ne doit pas être subordonnée à un examen de la compétence ou de la juridiction première saisie, même si le demandeur allègue que le défendeur a voulu, par sa préemption, obtenir un avantage injustifié de la localisation.

Notes de fin de document

(1) Cour suprême, OGH 15 juillet 2011, 8 Ob 149/10k.