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L'opinion des universitaires : conflits d'intérêts contestables ou liberté académique indiscutable ?

Auteur : Neva Cirkveni

Aujourd'hui, le règlement des différends entre investisseurs et États par voie d'arbitrage reste en question. Les critiques proviennent de toutes les parties et se concentrent principalement sur ceux qui décident des litiges en matière d'investissement. Les arbitres en matière d'investissement ont été qualifiés de partiaux envers les sociétés multinationales et on dit qu'ils ne se soucient pas des conflits d'intérêts.[1] Un billet de la commissaire européenne au commerce, Mme Malmström, a été publié sur le blog : "Je veux l'État de droit, pas l'État des avocats",[2] illustre la méfiance populaire à l'égard des arbitres des investissements. Bien que cette déclaration puisse être exagérée et légèrement biaisée, elle soulève la question de savoir si le système actuel d'arbitrage international des investissements est adéquat et s'il respecte les principes fondamentaux de l'État de droit, en particulier l'administration indépendante de la justice.

Une administration de la justice indépendante

L'administration indépendante de la justice exige que les adjudicateurs exercent leur fonction juridictionnelle de manière indépendante et impartiale. En termes simples, l'indépendance signifie que les adjudicateurs prennent leurs décisions à l'abri de toute pression ou manipulation extérieure.[3] Cette indépendance se divise encore en liberté personnelle et en liberté institutionnelle. La liberté personnelle se rapporte directement à l'arbitre et est protégée par des règles sur les qualifications, les conflits d'intérêts et la divulgation. La liberté institutionnelle garantit que les membres d'institutions juridictionnelles particulières sont protégés et est protégée par l'autonomie de l'institution elle-même. D'autre part, l'impartialité se réfère à l'absence de parti pris envers une partie ou une question juridique spécifique dans un cas donné. En ce qui concerne le règlement des différends entre investisseurs et États, l'indépendance et l'impartialité des arbitres ont été mises en doute. Les préoccupations relatives à d'éventuels conflits d'intérêts des arbitres constituent un défi à l'autonomie des décideurs et donc à l'État de droit et à l'administration indépendante de la justice.[4]

En matière de droit international, les membres de ce domaine occupent souvent des postes variés : certains agissent non seulement en tant que conseillers, mais aussi en tant qu'arbitres, responsables d'entreprises et universitaires, bien que dans des procédures différentes. L'arbitrage en matière d'investissement est un domaine qui fait souvent l'objet de discussions, notamment pour savoir si l'indépendance des arbitres est remise en question à la lumière de leurs intérêts dans d'autres rôles professionnels.

Certains font valoir que les opinions des arbitres qui découlent de leur travail dans la pratique commerciale, où ils gagnent leur vie, ont un impact sur leurs décisions concernant les sentences arbitrales. Bien que le sujet des conflits d'intérêts des arbitres soit largement débattu, un sujet moins discuté qui en découle est la question de savoir si les opinions des arbitres sur des points de droit spécifiques, qu'elles soient exprimées au cours d'une affaire ou dans des travaux publiés, devraient être contestables. Ou si cela ne constitue qu'une partie de leur liberté académique et ne doit pas être considéré comme un obstacle à ce que les arbitres remplissent leur rôle d'arbitre sans parti pris.

Cet article présentera d'abord le cadre juridique de la récusation des arbitres sur la base de leurs écrits universitaires, puis examinera les deux récusations les plus récentes en fonction de la connaissance qu'a l'arbitre de l'objet de l'affaire. Enfin, l'article vise à évaluer si les écrits académiques devraient réellement faire partie de la liberté académique de l'arbitre, ou s'il existe suffisamment de fondement dans les écrits académiques pour servir de moyen de disqualification.

Cadre juridique

CONVENTION DE L'ICSID

La convention du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (la "convention du CIRDI"), ses règlements et ses règles contiennent des dispositions sur l'indépendance et l'impartialité des arbitres, ainsi que sur leurs obligations de divulgation et le droit des parties de récuser et de révoquer les arbitres.[5] L'article 14, paragraphe 1, de la Convention CIRDI le précise : Les personnes désignées pour faire partie des groupes spéciaux doivent être des personnes de haute moralité et d'une compétence reconnue dans les domaines du droit, du commerce, de l'industrie ou de la finance, qui peuvent être appelées à exercer un jugement indépendant. La compétence dans le domaine du droit revêt une importance particulière dans le cas des personnes faisant partie du groupe d'arbitrage". Contrairement à la version espagnole, les versions anglaise et française ne font pas référence à l'impartialité.

Toutefois, il a été admis que l'article 14, paragraphe 1, doit être compris comme intégrant l'exigence d'impartialité dans toutes les langues.[6]

En ce qui concerne les normes éthiques, l'arbitre a le devoir de s'assurer que l'exercice de sa fonction juridictionnelle n'est pas entaché de partialité. Le bon exercice de la fonction juridictionnelle de l'arbitre peut être assuré par la divulgation de toute information pertinente. La Convention du CIRDI prévoit à la règle 6(2) que "[a]vant ou lors de la première session du tribunal, chaque arbitre signe une déclaration ... à laquelle est jointe une déclaration (a) de ses relations professionnelles, commerciales et autres, passées et présentes (le cas échéant) avec les parties et (b) de toute autre circonstance qui pourrait amener une partie à mettre en doute la fiabilité de son jugement indépendant". La question difficile qui se pose ici est de savoir quelles circonstances particulières pourraient faire naître des doutes justifiés quant à l'indépendance et à l'impartialité d'un arbitre.[7] L'obligation de divulgation vise à éviter la partialité, et non à éliminer les arbitres partiaux. Toutefois, chaque partie au litige peut récuser un arbitre en vertu de l'article 57 de la Convention CIRDI, qui stipule une partie peut proposer à une commission ou à un tribunal la récusation de l'un de ses membres pour tout fait indiquant un défaut manifeste des qualités requises au paragraphe 1 de l'article 14".[8] La révocation d'un arbitre est subordonnée à un "défaut manifeste" de qualités énumérées à l'article 14, paragraphe 1, de la Convention CIRDI. La question principale est ici de savoir ce qui constitue un "défaut manifeste". La jurisprudence du CIRDI n'a pas fourni d'approche cohérente pour déterminer ce seuil, les approches variant de la "preuve stricte" à la "preuve substantielle".[9] aux "doutes raisonnables",[10] ainsi que des approches mixtes.[11] L'approche de la "preuve stricte" exige un manque réel d'indépendance, qui doit être "manifeste" ou "hautement probable" et pas seulement "possible".[12] D'autre part, l'approche des "doutes raisonnables" exige que les circonstances soient effectivement établies et qu'elles nient l'impartialité ou la mettent clairement en doute.[13]

Les raisons de la disqualification en vertu de la Convention CIRDI ont varié, mais les principales catégories comprennent :

  • le changement de rôle entre les arbitres, les conseils et les experts dans les différentes affaires ;
  • la nomination répétée d'arbitres dans des cas similaires ;
  • contact préalable d'un arbitre avec une partie ou son conseil ;
  • et la connaissance de l'objet de la procédure.[14]

Ce dernier traite de questions et de problèmes juridiques similaires à ceux d'une affaire donnée.

Toutefois, cet article se concentre sur les développements récents concernant les écrits universitaires de l'arbitre.

RÈGLEMENT D'ARBITRAGE (UNCITRAL)1976

En vertu du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) de 1976, tout arbitre peut être récusé. Si l'arbitre récusé a été nommé par une autorité de nomination, cette autorité statue sur la récusation. Dans le cas contraire, c'est l'autorité convenue qui se prononce sur la récusation. L'article 10, paragraphe 1, régit la récusation des arbitres et stipule que : Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances qui suscitent des doutes légitimes quant à son impartialité ou son indépendance". La norme appliquée ici évalue le caractère objectivement raisonnable de la préoccupation de la partie récusante.[15]

Défi dans l'affaire Urbaser SA contre l'Argentine

Les écrits universitaires d'un arbitre ou ses déclarations publiques antérieures qui démontrent un parti pris peuvent être contestés sous la catégorie de la familiarité avec l'objet de l'affaire. Le 12 août 2010, une décision de récusation d'arbitre a été rendue dans l'affaire CIRDI Urbaser SA contre l'Argentine, dans laquelle la nomination du professeur universitaire de droit Campbell McLachlan a été refusée, sur la base des vues générales du droit qu'il avait exprimées dans ses écrits universitaires.[16] Les demandeurs ont contesté la nomination de McLachlan par l'Argentine parce qu'il avait déjà fait des déclarations sur des points de droit qui seraient essentiels dans l'arbitrage Urbaser et, pour cette raison, les demandeurs ont fait valoir que McLachlan "a déjà préjugé d'un élément essentiel du conflit qui fait l'objet de cet arbitrage".[17] La position des demandeurs était qu'un arbitre nommé à un tribunal du CIRDI doit remplir deux exigences d'impartialité et d'indépendance. Selon les demandeurs, la première exigence comporte un fort élément subjectif, lorsque la partialité existe non seulement à l'égard de l'une des parties, mais aussi lorsque l'arbitre manifeste une préférence pour la position adoptée par l'une des parties au litige, ou a d'une autre manière préjugé de l'affaire.[18] En outre, les requérants ont fait valoir que M. McLachlan manquait d'une apparence de confiance et qu'il avait fait preuve d'un préjugé à l'égard des éléments fondamentaux de l'arbitrage en cause et n'avait pas montré qu'il aurait pu changer d'avis sur ces éléments entre-temps. La position du défendeur était que les opinions publiées précédemment par un arbitre ne soulèvent pas de problème de manque d'impartialité ou d'indépendance lorsqu'elles sont émises en dehors du cadre de l'arbitrage en cours.[19] Un argument similaire à celui du défendeur a été avancé dans l'affaire Giovanni Alemanni et autres contre République argentine, où l'objection à la nomination d'un arbitre fondée sur un avis donné par lui dans une autre affaire a été rejetée. [20] Toutefois, contrairement à l'affaire Urbaser SA contre l'Argentine, cette affaire ne portait pas sur des déclarations faites dans des écrits universitaires.

Le tribunal a estimé que, conformément aux articles 57 et 14, paragraphe 1, de la convention CIRDI, le point essentiel de l'analyse consistait à déterminer si l'opinion de McLachlan constituait un manque manifeste des qualités prévues à l'article 14, paragraphe 1, qui sont requises pour rendre un jugement indépendant et impartial. Les demandeurs se sont référés aux règles de déontologie de l'IBA pour les arbitres internationaux de 1987, en particulier la règle 3.1, qui stipule que "les critères d'évaluation des questions relatives à la partialité sont l'impartialité et l'indépendance. Il y a partialité lorsqu'un arbitre favorise l'une des parties ou lorsqu'il subit un préjudice par rapport à l'objet du litige". Ils se sont également référés à l'article 3.2, qui stipule que Les faits qui pourraient amener une personne raisonnable, ne connaissant pas le véritable état d'esprit de l'arbitre, à considérer qu'il est dépendant d'une partie créent une apparence de partialité. Il en va de même si un arbitre a un intérêt matériel dans l'issue du litige, ou s'il a déjà pris position par rapport à celui-ci".[21] Le tribunal a estimé que ces points étaient trop largement interprétés, déclarant que "les dispositions sont encore plus floues ou totalement ambiguës lorsque la question à examiner est, comme en l'espèce, l'interprétation de concepts juridiques indépendamment des faits et des circonstances d'une affaire particulière".[22]

Il est important de mentionner que McLachlan a fait une déclaration au tribunal dans laquelle il a déclaré qu'il est essentiel de distinguer le rôle du juriste de celui d'un arbitre, indiquant en outre que "Lorsqu'il écrit un livre ou un article, le juriste doit exprimer des points de vue sur de nombreuses questions générales de droit, en se fondant sur les autorités juridiques et autres documents dont il dispose", tandis que "la tâche de l'arbitre est complètement différente. Il doit juger l'affaire qui lui est soumise de manière équitable entre les parties et selon le droit applicable. Cela ne peut se faire qu'à la lumière de preuves spécifiques, du droit applicable spécifique et de la présentation des conseils des deux parties". Il a ensuite assuré les parties qu'il n'aurait aucun préjugé dans l'affaire en question.[23]

Les deux membres du tribunal qui ont été saisis de la récusation présentée par les requérants ont estimé que la simple présentation d'une opinion ne suffit pas à soutenir une récusation pour manque d'indépendance ou d'impartialité d'un arbitre. Pour qu'une telle récusation aboutisse, ils ont estimé qu'il faut démontrer que cette opinion est étayée par des facteurs liés à une partie à l'arbitrage et la soutenant, par un intérêt direct ou indirect de l'arbitre dans l'issue du litige, ou par une relation avec toute autre personne impliquée.En outre, le tribunal a estimé que si une opinion académique précédemment exprimée devait être considérée comme un élément de jugement préalable dans un cas particulier, simplement parce qu'elle pourrait devenir pertinente, la conséquence serait qu'aucun arbitre potentiel n'exprimerait jamais son opinion sur une telle question, ce qui restreindrait à la fois sa liberté académique et le développement du droit international des investissements.

Défi dans l'affaire CC/Devas et autres contre l'Inde

Dans l'affaire CC/Devas et autres contre l'Inde, le défendeur a contesté la décision de l'arbitre-président - l'honorable Marc Lalonde - et du professeur Francisco Orrego Vicuña, nommé par les demandeurs, au motif que les arbitres ont siégé ensemble à deux tribunaux qui ont pris position sur une question juridique (la clause des "intérêts essentiels de sécurité") qui devait se poser dans la présente procédure. Le défendeur a trouvé d'autres motifs pour contester la nomination de Vicuña sous la forme d'un troisième tribunal où il a siégé, qui a également abordé la même question, ainsi que dans un article qu'il avait écrit, dans lequel il a exposé son point de vue sur la question.

Le défendeur a contesté les nominations de la Lalonde et de la vigogne sur la base d'un "manque d'impartialité requis en vertu de l'article 10(1) du règlement d'arbitrage de la CNUDCI de 1976 en raison d'un "conflit d'intérêts"".[25] Par "conflit d'intérêts", le défendeur a fait référence à une opinion préexistante des arbitres concernant une question en litige entre les parties. Le défendeur a fait valoir que les positions articulées prises par ces deux arbitres suscitaient des doutes justifiés quant à leur impartialité. En ce qui concerne sa contestation de la Vicuña, le défendeur a également fait valoir que ses "déclarations publiques fermes sur le sujet comprenaient au moins un écrit clair en plus des trois décisions dans les affaires susmentionnées, [et] un chapitre dans un livre publié en 2011 dans lequel il a fermement défendu sa position".[26] Selon le demandeur, "le simple fait qu'un arbitre ait tranché une question juridique particulière dans une affaire passée impliquant un traité différent et des parties différentes n'est tout simplement pas une base appropriée pour contester l'impartialité de cet arbitre".[27] Les demandeurs ont en outre invoqué les lignes directrices de l'IBA sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, qui prévoient expressément à la règle 4.1 qu'aucun conflit ou parti pris n'est créé lorsqu'un arbitre a préalablement publié une opinion générale concernant une question soulevée dans l'arbitrage.

Le président de la Cour internationale de justice de l'époque, Tomka J, qui a décidé de la contestation en tant qu'autorité désignée, a rejeté la contestation contre Lalonde, déclarant que le simple fait d'exprimer des opinions préalables sur une question dans un arbitrage n'entraînait pas un manque d'impartialité ou d'indépendance.[28] La raison en est que M. Lalonde n'a pas pris position sur le concept juridique en question, mais a simplement exprimé son point de vue. Toutefois, il n'était pas d'accord avec les demandeurs et a maintenu le recours contre la vigogne, en déclarant

À mon avis, le fait d'être confronté au même concept juridique dans cette affaire, découlant de la même langue sur laquelle il s'est déjà prononcé aux quatre occasions susmentionnées, pourrait faire douter un observateur objectif de la capacité [de l'arbitre] à aborder la question avec un esprit ouvert. Ce dernier article, en particulier, suggère que, bien qu'il ait examiné les analyses des trois différentes commissions d'annulation, son point de vue est resté inchangé. Un observateur raisonnable croirait-il que le défendeur a une chance de le convaincre de changer d'avis sur le même concept juridique ?[29]

La décision du juge Tomka montre qu'un arbitre peut courir le risque d'être disqualifié sur la base d'une prise de position ferme sur une question juridique. En principe, il n'y a aucune raison pour que les positions exprimées par les arbitres dans leurs écrits universitaires soient exemptes de contestations fondées sur un "conflit de questions". Toutefois, on peut craindre que le fait d'exposer des opinions sur des questions juridiques à des contestations puisse avoir un effet négatif sur la rédaction universitaire.

Conclusion

Comme il n'existe pas de forum arbitral ou de juridiction nationale de premier plan qui permette de contester avec succès les déclarations antérieures des arbitres sur des points de droit généraux[30]Le fait que la contestation des demandeurs ait été rejetée dans l'affaire Urbaser n'est pas remarquable, surtout dans leurs écrits universitaires. Toutefois, il est important de noter les problèmes qui se posent avec l'approche actuelle adoptée par les tribunaux arbitraux. L'affaire McLachlan n'a pas été contestée par les demandeurs sur des points de droit généraux. Il a plutôt été contesté sur la base de deux déclarations spécifiques qu'il avait faites dans ses publications universitaires et qui ont eu un impact direct sur l'affaire en question, puisque le traité bilatéral d'investissement spécifique impliqué dans l'arbitrage Urbaser faisait également l'objet de ses écrits universitaires.

Les contestations fondées sur des déclarations de droit généralisées créeraient une difficulté particulière pour le système de récusation des arbitres. La justification pour permettre aux parties de choisir leur arbitre est de s'assurer qu'au moins un des arbitres du tribunal comprend leur point de vue. Toutefois, bien que cela ne soit pas intentionnel ni autorisé, les parties peuvent également choisir des arbitres prédisposés à statuer en leur faveur. Comme le dit le professeur Tony Cole : "l'intérêt de la sélection des arbitres par les parties serait compromis si celles-ci ne pouvaient pas prendre en considération les opinions de fond d'un arbitre sur les principes de droit pertinents pour l'arbitrage".[31] Le raisonnement logique ici serait que s'il est essentiel pour les parties de prendre en considération les points de vue de fond de l'arbitre sur des questions de droit lorsqu'elles choisissent de recourir à l'arbitrage, ne serait-il pas alors raisonnable de prendre également en compte ces mêmes points de vue de fond lorsque les parties souhaitent récuser les arbitres ?

L'élaboration d'une norme permettant de contester des points de vue exprimés précédemment sur des questions juridiques se heurte à des complications importantes. La difficulté de trouver une norme appropriée à suivre ne devrait pas justifier le fait de ne pas en trouver du tout. Les parties devraient avoir le droit d'arbitrer devant un tribunal impartial, car c'est ce qu'elles ont accepté de faire au départ. Le problème mis en évidence par l'affaire Urbaser a été, dans une certaine mesure, résolu par la décision rendue dans l'affaire CC Devas. Le point de vue du juge Tomka semble être que la question clé est de savoir si un observateur raisonnable serait en mesure de convaincre l'arbitre de changer de position sur une question juridique sur laquelle il a exprimé à plusieurs reprises une opinion cohérente. Cela semble donner de l'importance au nombre de fois, ou à la force avec laquelle, ledit arbitre a maintenu sa position et si oui ou non la position a été exprimée dans un seul forum, ou dans plusieurs forums différents. Ainsi, la partie requérante doit démontrer que l'arbitre a exprimé certaines opinions sur une question juridique particulière de manière cohérente et inchangée, mais aussi que l'arbitre n'est pas disposé à changer d'avis sur cette question. Il s'agit là d'un seuil élevé que la partie qui conteste doit respecter, mais il s'agit néanmoins d'un seuil existant. Cela pourrait-il être la norme qui sera suivie par les tribunaux arbitraux à l'avenir ?

Il a été établi dans cet article qu'il n'y a aucune raison d'exempter les écrits universitaires des arbitres d'une contestation fondée sur un "conflit de questions". Cependant, la récusation d'arbitres de cette manière soulève la crainte d'un effet négatif sur la qualité de la rédaction académique. C'est pourquoi certains soutiennent que si elle est considérée comme une bonne loi, la décision rendue dans l'affaire CC Devas dissuadera les universitaires déjà établis dans le domaine d'apporter des contributions significatives au droit des investissements. D'autres font valoir qu'au niveau systémique, cela compromettrait le développement du droit de l'investissement et donnerait aux parties la possibilité d'orienter ce développement dans une certaine direction en ne nommant

Il a été établi dans cet article qu'il n'y a aucune raison d'exempter les écrits universitaires des arbitres d'une contestation fondée sur un "conflit de questions". Cependant, la récusation d'arbitres de cette manière soulève la crainte d'un effet négatif sur la qualité de la rédaction académique. C'est pourquoi certains soutiennent que si elle est considérée comme une bonne loi, la décision rendue dans l'affaire CC Devas dissuadera les universitaires déjà établis dans le domaine d'apporter des contributions significatives au droit des investissements. D'autres font valoir qu'au niveau systémique, cela compromettrait le développement du droit des investissements et donnerait aux parties la possibilité d'orienter ce développement dans une certaine direction en ne nommant que des personnes ayant exprimé certaines opinions sur le droit des investissements dans des écrits universitaires plutôt que d'autres.[32]

Les arbitres qui sont également des universitaires ne doivent pas être découragés de continuer à s'impliquer dans le monde universitaire et à publier des articles simplement parce que cela pourrait leur coûter de futures nominations. Le développement du droit devrait être plus important que la simplicité qu'on trouve dans la réalisation de profits. La carrière juridique est au cœur d'un service public, et une certaine norme y est attachée. Si ce point de vue est trop utopique, la crainte de compromettre le développement du droit des investissements peut être un peu excessive aussi. Au pire, l'académie du droit des investissements deviendrait pour des personnes qui se perçoivent comme de simples observateurs critiques et qui n'ont pas l'intention de devenir de futurs acteurs dans la pratique. Les observateurs indépendants apportent souvent les contributions les plus importantes en raison de la distance qui les sépare de la pratique et de leur capacité à observer la pratique d'un point de vue détaché des attentes matérielles.[33]

Chaque individu transmet des idées et des opinions fondées sur son expérience morale, culturelle, éducative et professionnelle. Lorsqu'il s'agit de rendre des jugements juridiques, il faut être capable d'examiner le fond de chaque affaire sans s'appuyer sur des facteurs extérieurs sans rapport avec ce fond particulier. C'est ce que l'on entend par les notions d'impartialité et d'indépendance. Contester les opinions exprimées par les arbitres sur certaines questions juridiques ne serait pas une atteinte à leur liberté académique, mais simplement un moyen de parvenir à une procédure équitable et impartiale. Si les parties prennent en compte les opinions des arbitres sur certains points de droit lors de leur sélection, n'est-il pas juste qu'elles puissent révoquer ces mêmes arbitres sur la base de la même procédure ?

Notes

[1]Gus Van Harten, "Arbitrator Behaviour in Asymmetrical Adjudication : An Empirical Study of Investment Treaty Arbitration" (2012) 50 (1) Osgoode Hall Law Journal Osgoode CLPE Research Paper no 41/2012 ; voir également Joost Pauwelyn, "The Rule of Law without the Rule of Lawyer" (2015) 109 AJIL 761, 763.

[2]Cecilia Malmstro¨m, "Blog Post", voir https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014- 2019/malmstrom/blog/investissements-ttip-et-delà-investissements-international-cour_en

[3]Jean Salmon (dir) Dictionnaire de droit international public (Bruylant 2001) 570.

[4]S Schacherer, Independence and Impartiality of Arbitrators, A Rule of Law Analysis (2018 4-5.

[5]S Schacherer, Indépendance et impartialité des arbitres, une analyse de l'État de droit (2018) 7

[6]Toutes les versions linguistiques font également foi, article 56(1) du Règlement d'arbitrage du CIRDI.
[7]Schreuer et al (n 42) "Article 40" paragraphes 19-20.

[8]Convention du CIRDI, article 57 ; voir également la règle 9 du Règlement d'arbitrage du CIRDI.

[9]Amco Asia Corporation et autres contre la République d'Indonésie [1982] ARB/81/1 (CIRDI) : "Décision sur la proposition de récusation d'un arbitre" (non publique). Voir Cleis (n 33) 32.

[10]Compan~ia de Aguas del Aconquija SA et Vivendi Universal contre République argentine [2001] ARB/97/3 (CIRDI) : "Procédure d'annulation".

[11]Cleis (n 33) 32-49.

[12]Schreuer et al (n 42) "Article 57" paragraphe 22.

[13]Compan~ia de Aguas del Aconquija SA et Vivendi Universal contre République argentine [2001] ARB/97/3 (CIRDI) : Procédure d'annulation.

[14]S Schacherer, Independence and Impartiality of Arbitrators, A Rule of Law Analysis (2018) 10-15.

[15]David D Caron et Lee M Caplan, Le règlement d'arbitrage de la CNUDCI : A Commentary (Oxford University Press 2013) 210.

[16]T Cole, "Arbitrator appointments in investment arbitration : Why expressed views on points of law should be challengedable" [2010] Investment Treaty News.

[17]Urbaser SA et Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa c. République argentine ARB/07/26 (CIRDI) paragraphe 23 : "Décision sur la proposition du demandeur de récuser le professeur Campbell McLachlan, arbitre".

[18]Ibid, paragraphe 26.

[19]Ibid, paragraphe 27.

[20]Giovanni Alemanni et autres contre République argentine ARB/07/8 (CIRDI).

[21]Urbaser SA et Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa c/ République argentine ARB/07/26 (CIRDI) paragraphe 42 : Décision sur la proposition du demandeur de récuser le professeur Campbell McLachlan, arbitre.

[22]Ibid.

[23]Ibid. paragraphe 31.

[24]Ibid, paragraphe 45.

[25]CC/Devas (Mauritius) Ltd, Devas Employees Mauritius Private Ltd et Telcom Devas Mauritius Ltd contre la République de l'Inde 2013-09 (PCA).

[26]Ibid : Le défendeur a fait référence à l'article : Francisco Orrego Vicuña, "Softening Necessity" dans Mahnoush H Arsanjani, Jacob Cogan, Robert
Sloane et Siegfried Wiessner(eds),Looking To The Future : Essays On International Law In Honor Of W. Michael Reisman(Leiden 2011) 741-751.

[27]CC/Devas (Mauritius) Ltd, Devas Employees Mauritius Private Ltd et Telcom Devas Mauritius Ltd contre la République de l'Inde 2013-09 (PCA).

[28]S W Schill, "Editorial : The new Journal of World Investment and Trade ; Arbitrator independence and academic freedom ; In this issue' [2014] The Journal of World Investment & Trade 1.

[29]CC/Devas (Mauritius) Ltd, Devas Employees Mauritius Private Ltd et Telcom Devas Mauritius Ltd contre la République de l'Inde 2013-09 (PCA).

[30]T Cole, "Arbitrator appointments in investment arbitration : Why expressed views on points of law should be challengedable" [2010] Investment Treaty News.

[31]Ibid.

[32]S W Schill, "Editorial : The new Journal of World Investment and Trade ; Arbitrator independence and academic freedom ; In this issue' [2014] The Journal of World Investment & Trade 3.

[33]Ibid.