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L'exigence d'un "écrit" peut être satisfaite par des conditions assorties d'une clause de prorogation

Auteur : Klaus Oblin

Le 27 février 2014, la Cour suprême a rendu un arrêt dans une affaire(1) dans laquelle le demandeur a plaidé pour une compétence internationale fondée sur les règles de règlement des litiges relatifs aux contrats de travail individuels, telles qu'elles sont énoncées au chapitre 5 de la Convention de Lugano de 2007. La Cour suprême a estimé qu'il y avait un contrat de travail individuel en vertu de l'article 18 de la Convention de Lugano.

Le demandeur a affirmé qu'il avait travaillé pour le défendeur presque exclusivement en Autriche pendant la période concernée (la compétence internationale est fondée sur le lieu où un employé a travaillé régulièrement pour la dernière fois). Ce faisant, il s'est écarté des faits constatés par le tribunal de première instance (auquel la Cour suprême est liée), selon lesquels il avait travaillé principalement en Bulgarie et en Allemagne pendant la période concernée.

La Cour suprême ne peut s'écarter des faits constatés par un tribunal de première instance que lorsque celui-ci n'a utilisé que des documents ou des preuves indirectes admissibles. Dans ce cas, les faits contestés en appel étaient fondés sur le témoignage direct du demandeur et d'un témoin ; le tribunal ne pouvait donc pas y déroger.

En outre, le demandeur ne pouvait pas fonder sa requête sur une clause de prorogation interprétée selon l'article 21 de la convention de Lugano parce que l'exigence de l'"écrit" prévue à l'article 23, paragraphe 1, point a), n'était pas remplie. Bien que cette exigence puisse également être satisfaite en faisant référence à des termes et conditions qui incluent une clause de prorogation, dans des cas comme celui-ci, la jurisprudence permanente de la Cour de justice européenne et de la Cour suprême exige que le texte d'un contrat fasse explicitement référence aux termes et conditions.(2) Il est incontestable que les parties n'ont pas conclu de contrat écrit ; ainsi, l'exigence de l'écrit n'a pas été respectée.

Notes de fin de document

(1) OGH, 27 février 2014, 8 Ob A 38/13s.

(2) CJCE 1976, 1831 note marginale 12 - Estatis Salotti/RüwaRIS-Justiz RS0115733 ; en particulier, 1 Ob 98/11k ; Brenn, Europäischer Zivilprozess note marginale 56 ; Tiefenthaler dans Tchéquie/Tiefenthaler/Kodek, Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht³ Art 23 EuGVVO note marginale 29.