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Les tribunaux peuvent ordonner le paiement d'une garantie lorsqu'ils demandent la force exécutoire

Auteur : Klaus Oblin

La Cour suprême a récemment statué(1) que si la décision pour laquelle une déclaration constatant la force exécutoire est demandée n'est pas encore définitive, la juridiction statuant sur un deuxième ou un troisième recours peut, dans sa décision finale sur le recours, condamner la partie qui demande la déclaration constatant la force exécutoire à verser une garantie conformément au règlement Bruxelles I.(2)

Faits

Le but de la garantie est de contrer le risque que représente pour le débiteur l'exécution d'un jugement étranger qui n'est pas définitif.

Plus précisément, la garantie est destinée à protéger le débiteur dans l'éventualité où

  • l'adversaire devient insolvable ;
  • rien ne peut être imposé à l'adversaire ; ou
  • le procès dans l'État d'origine se prolonge et le débiteur ne peut pas disposer des avoirs gelés pendant ce temps.

Le type et le montant de la garantie sont régis par le droit de l'État qui procède à l'exécution ; le montant est laissé à l'appréciation du juge.

Si le tribunal de l'État d'origine n'ordonne pas le paiement au créancier, mais ordonne au contraire le versement d'une caution au tribunal, le danger pour le débiteur est moindre et une caution moins élevée peut suffire.

Commentaire

La garantie est un fonds de responsabilité pour les pertes potentielles du débiteur. Elle est destinée à prévenir des pertes injustifiées pour le débiteur si la décision de justice est ultérieurement annulée ou modifiée dans l'État d'origine et que les demandes de dommages et intérêts ou d'enrichissement sans cause ne peuvent être exécutées.

Notes de fin de document

(1) Affaire 3 Ob 75/14x.

(2) Article 46, paragraphe 3.