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L'arbitrage : Chapitre autrichien 2020

Auteur : Klaus Oblin

LOIS ET INSTITUTIONS

Conventions multilatérales relatives à l'arbitrage

1. Votre juridiction est-elle un État contractant à la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ? Depuis quand la Convention est-elle en vigueur ? Des déclarations ou notifications ont-elles été faites en vertu des articles I, X et XI de la Convention ? À quelles autres conventions multilatérales relatives à l'arbitrage international en matière de commerce et d'investissement votre pays est-il partie ?

L'Autriche a ratifié les conventions multilatérales suivantes relatives à l'arbitrage :

  • la Convention de New York, 31 juillet 1961 (l'Autriche a fait une notification au titre de l'article I, paragraphe 3, indiquant qu'elle ne reconnaîtrait et n'exécuterait que les sentences rendues dans les autres États contractants de cette convention) ;
  • le protocole sur les clauses d'arbitrage, Genève, 13 mars 1928 ;
  • la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, Genève, 18 octobre 1930 ;
  • la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (et l'accord relatif à son application), du 4 juin 1964 ; et
  • la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du 24 juin 1971.

Traités bilatéraux d'investissement

2. Existe-t-il des traités bilatéraux d'investissement avec d'autres pays ?

L'Autriche a signé 69 traités bilatéraux d'investissement, dont 62 ont été ratifiés, à savoir avec l'Albanie, l'Algérie, l'Argentine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Belarus, le Belize, la Bolivie, la Bosnie, la Bulgarie, le Cap-Vert, le Chili, la Chine, la Croatie, Cuba, la République tchèque, l'Égypte, l'Estonie, l'Éthiopie, la Géorgie, le Guatemala, Hong Kong, la Hongrie, l'Inde, l'Iran et la Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Macédoine, Malaisie, Malte, Mexique, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Maroc, Namibie, Oman, Paraguay, Philippines, Pologne, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis, Ouzbékistan, Vietnam et Yémen.

L'Autriche est également partie à un certain nombre d'autres traités bilatéraux qui ne sont pas des traités d'investissement, principalement avec les pays voisins.

Droit de l'arbitrage interne

Quelles sont les principales sources de droit interne relatives aux procédures arbitrales nationales et étrangères, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution des sentences ?

Le droit de l'arbitrage est contenu dans les articles 577 à 618 du Code de procédure civile autrichien (CCP). Ces dispositions régissent les procédures d'arbitrage nationales et internationales.

La reconnaissance des distinctions étrangères est régie par les traités multilatéraux et bilatéraux susmentionnés (voir questions 1 et 2). Les procédures d'exécution sont régies par la loi autrichienne sur l'exécution.

L'arbitrage interne et la CNUDCI

Votre droit interne en matière d'arbitrage est-il fondé sur la loi type de la CNUDCI ? Quelles sont les principales différences entre votre droit national de l'arbitrage et la loi type de la CNUDCI ?

Comme dans la plupart des pays, la loi ne reflète pas tous les aspects de la loi type de la CNUDCI. Toutefois, les principales caractéristiques ont été introduites

Contrairement à la loi type de la CNUDCI, le droit autrichien ne fait pas de distinction entre les arbitrages nationaux et internationaux, ni entre les arbitrages commerciaux et non commerciaux. Par conséquent, des règles spécifiques s'appliquent aux questions liées à l'emploi et à la consommation.

Dispositions obligatoires

Quelles sont les dispositions obligatoires du droit national de l'arbitrage en matière de procédure auxquelles les parties ne peuvent déroger ?

Les parties sont libres de convenir des règles de procédure (par exemple, par renvoi à des règles d'arbitrage spécifiques) dans les limites des dispositions obligatoires du CCP. Lorsque les parties n'ont pas convenu d'un ensemble de règles, ou ont établi leurs propres règles, le tribunal arbitral doit, sous réserve des dispositions impératives du PCC, mener l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée. Les règles obligatoires de la procédure d'arbitrage prévoient notamment que les arbitres doivent être et rester impartiaux et indépendants. Ils doivent révéler toute circonstance susceptible de faire naître des doutes sur leur impartialité ou leur indépendance. Les parties ont le droit d'être traitées de manière juste et équitable et de faire valoir leur point de vue. D'autres règles obligatoires concernent la sentence arbitrale, qui doit être rendue par écrit, et les motifs pour lesquels une sentence peut être contestée.

Droit matériel

Y a-t-il dans votre droit national de l'arbitrage une règle qui donne au tribunal arbitral des indications sur le droit matériel à appliquer au fond du litige ?

Un tribunal arbitral doit appliquer le droit matériel choisi par les parties, à défaut il doit appliquer le droit qu'il juge approprié. Une décision en équité n'est autorisée que si les parties ont expressément convenu d'une décision en équité (article 603 du Code de procédure civile).

Les institutions arbitrales

Quelles sont les principales institutions arbitrales situées dans votre juridiction ?

Le Centre international d'arbitrage de Vienne (VIAC) (www.viac.eu) administre les procédures d'arbitrage international en vertu de son Règlement d'arbitrage et de conciliation (2013) (le Règlement de Vienne). Les honoraires des arbitres sont calculés sur la base du montant en litige. Il n'y a aucune restriction quant au lieu et à la langue de l'arbitrage.

La Bourse des marchandises de Vienne à la Bourse de Vienne a sa propre cour d'arbitrage et sa propre clause d'arbitrage recommandée.

Certains organismes et chambres professionnels prévoient leurs propres règles ou administrent des procédures d'arbitrage, ou les deux.

La Chambre de commerce internationale assure une présence directe par l'intermédiaire de son Comité national autrichien.

CONVENTION D'ARBITRAGE

Arbitrabilité

8. Y a-t-il des types de litiges qui ne sont pas arbitrables ?

En principe, toute revendication de propriété est arbitrable. Les demandes non patrimoniales restent arbitrables si la loi permet aux parties de régler le litige.

Il y a quelques exceptions dans le droit de la famille ou la propriété coopérative d'appartements.

Les questions relatives à la consommation et à l'emploi ne sont arbitrables que si les parties concluent une convention d'arbitrage une fois le litige né.

Exigences

9. Quelles sont les exigences formelles et autres pour une convention d'arbitrage ?

Une convention d'arbitrage doit :

  • préciser suffisamment les parties (elles doivent au moins être déterminables) ;
  • préciser suffisamment l'objet du litige par rapport à un rapport juridique défini (celui-ci doit au moins être déterminable et il peut être limité à certains litiges, ou inclure tous les litiges) ;
  • préciser suffisamment l'intention des parties de faire trancher le litige par arbitrage, excluant ainsi la compétence des tribunaux étatiques ; et
  • être contenus soit dans un document écrit signé par les parties, soit dans des télécopies, des courriers électroniques ou d'autres communications échangées entre les parties, qui conservent la preuve d'un contrat.

Une référence claire à des conditions générales contenant une clause d'arbitrage est suffisante.

Caractère exécutoire

10. Dans quelles circonstances une convention d'arbitrage n'est-elle plus exécutoire ?

Les conventions et clauses d'arbitrage peuvent être contestées en vertu des principes généraux du droit des contrats, notamment pour cause d'erreur, de dol ou de contrainte, ou d'incapacité juridique. La question de savoir si une telle contestation doit être portée devant le tribunal arbitral ou devant une cour de justice est controversée. Si les parties à un contrat contenant une clause d'arbitrage résilient leur contrat, la clause d'arbitrage est réputée ne plus être exécutoire, sauf si les parties ont expressément convenu de la poursuite de la clause d'arbitrage. En cas d'insolvabilité ou de décès, le syndic ou son successeur légal est, en général, lié par la convention d'arbi-trage. Une convention d'arbitrage n'est plus exécutoire si un tribunal arbitral a rendu une sentence sur le fond de l'affaire ou si une juridiction a rendu un jugement définitif sur le fond et que la décision porte sur toutes les questions pour lesquelles l'arbitrage a été convenu.

Séparabilité

11. Existe-t-il des dispositions sur la séparabilité des conventions d'arbitrage de la convention principale ?

Selon la loi type de la CNUDCI, la séparabilité de la convention d'arbitrage et de la convention principale est valable en tant que règle de droit. En droit autrichien, cette séparabilité découle des intentions des parties ́.

Tiers - liés par une convention d'arbitrage

12. Dans quels cas des tiers ou des non-signataires peuvent-ils être liés par une convention d'arbitrage ?

En règle générale, seules les parties à la convention d'arbitrage sont liées par celle-ci. Les tribunaux sont réticents à lier des tiers à la convention d'arbitrage. Ainsi, des concepts tels que le percement du voile corporatif et les groupes de sociétés ne s'appliquent généralement pas.

Toutefois, un successeur légal est lié par la convention d'arbitrage dans laquelle son prédécesseur a conclu. Cela s'applique également à l'administrateur de l'insolvabilité et à l'héritier d'une personne décédée.

Tiers - participation

13. Votre droit national en matière d'arbitrage prévoit-il des dispositions relatives à la participation de tiers à l'arbitrage, telles que la jonction ou la notification aux tiers ?

Normalement, la jonction d'un tiers à un arbitrage nécessite le consentement corrélatif des parties, qui peut être explicite ou implicite (par exemple, par référence aux règles d'arbitrage qui prévoient la jonction). Le consentement peut être donné soit au moment où la demande de jonction est faite, soit à un stade antérieur du contrat lui-même. En vertu de la loi, la question est largement débattue dans le cadre d'une intervention d'un tiers ayant un intérêt dans l'arbitrage. Ici, il est soutenu qu'un tel tiers intervenant doit être partie à la convention d'arbitrage ou se soumettre d'une autre manière à la compétence du tribunal, et que toutes les parties, y compris l'intervenant, doivent accepter l'intervention.

La Cour suprême a estimé que la participation d'un tiers à une procédure arbitrale contre sa volonté, ou l'extension de l'effet contraignant d'une sentence arbitrale sur un tiers, violerait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme si le tiers ne bénéficiait pas des mêmes droits que les parties (par exemple, le droit d'être entendu).

Groupes d'entreprises

14. Les cours et tribunaux d'arbitrage de votre juridiction étendent-ils une convention d'arbitrage aux sociétés mères ou filiales non signataires d'une société signataire, à condition que le non-signataire ait été impliqué d'une manière ou d'une autre dans la conclusion, l'exécution ou la résiliation du contrat en litige, en vertu de la doctrine du "groupe de sociétés" ?

La doctrine du groupe de sociétés n'est pas reconnue en droit autrichien.

Conventions d'arbitrage multipartites

15. Quelles sont les conditions requises pour une convention d'arbitrage multipartite valide ?

Les conventions d'arbitrage multipartites peuvent être conclues selon les mêmes exigences de forme que les conventions d'arbitrage.

Consolidation

16. Un tribunal arbitral de votre juridiction peut-il regrouper des procédures arbitrales distinctes ? Dans quelles circonstances ?

La consolidation des procédures arbitrales n'est pas expressément régie par le droit autrichien. En doctrine, elle est cependant autorisée, à condition que les parties et les arbitres y consentent.

CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Admissibilité des arbitres

17. Y a-t-il des restrictions quant aux personnes qui peuvent agir en tant qu'arbitre ? Les tribunaux de votre juridiction reconnaîtraient-ils toute exigence contractuelle relative aux arbitres fondée sur la nationalité, la religion ou le sexe ?

Seules des personnes physiques peuvent être nommées comme arbitres. La loi ne prévoit pas de qualifications spécifiques, mais les parties peuvent convenir de telles exigences. Les juges en activité ne sont pas autorisés à agir en tant qu'arbitres en vertu de la loi régissant leur profession.

Historique des arbitres

18. Qui siègent régulièrement comme arbitres dans votre juridiction ?

Qu'ils soient désignés par une autorité de nomination ou par les parties, les arbitres peuvent être tenus de posséder une certaine expérience et un certain bagage concernant le litige spécifique en question. Ces exigences peuvent comprendre des qualifications professionnelles dans un certain domaine, des compétences juridiques, des compétences techniques, des connaissances linguistiques ou le fait d'avoir une nationalité particulière.

De nombreux arbitres sont des avocats en pratique privée ; d'autres sont des universitaires. Dans quelques litiges, qui portent essentiellement sur des questions techniques, des techniciens et des avocats sont membres de la commission.

Les exigences de qualification peuvent être incluses dans une convention d'arbitrage, ce qui exige une grande prudence car cela peut créer des obstacles dans le processus de nomination (c'est-à-dire un argument sur la question de savoir si les exigences convenues sont remplies).

Nomination par défaut des arbitres

19. En l'absence d'accord préalable des parties, quel est le mécanisme par défaut pour la nomination des arbitres ?

Les tribunaux sont compétents pour procéder aux nominations par défaut nécessaires si les parties ne s'entendent pas sur une autre procédure et si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre, si les parties ne peuvent pas s'entendre sur un arbitre unique ou si les arbitres ne désignent pas leur président.

 

Les exigences de qualification peuvent être incluses dans une convention d'arbitrage, ce qui exige une grande prudence car cela peut créer des obstacles dans le processus de nomination (c'est-à-dire un argument sur la question de savoir si les exigences convenues sont remplies).

Récusation et remplacement des arbitres

20. Pour quels motifs et comment un arbitre peut-il être récusé et remplacé ? Veuillez discuter en particulier des motifs de récusation et de remplacement, ainsi que de la procédure, y compris la récusation devant un tribunal. Y a-t-il une tendance à appliquer les lignes directrices de l'IBA sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international ou à demander des conseils à ce sujet ?

Récusation des arbitres

Un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des circonstances qui suscitent des doutes justifiés quant à son impartialité ou son indépendance, ou s'il ne possède pas les qualifications convenues par les parties. La partie qui a nommé un arbitre ne peut pas se fonder, dans sa récusation, sur des circonstances qu'elle connaissait au moment de la nomination (article 588 du Code de procédure civile).

Révocation des arbitres

Un arbitre peut être révoqué s'il est incapable de s'acquitter de ses tâches, ou s'il ne les accomplit pas dans un délai approprié (article 590 CPP).

Les arbitres peuvent être révoqués, soit par voie de récusation, soit avec la fin de leur mandat. Dans les deux cas, c'est le tribunal qui décide en dernier ressort à la demande d'une partie. En cas de cessation anticipée du mandat de l'arbitre, l'arbitre remplaçant doit être nommé de la même manière que l'arbitre remplacé a été nommé.

Dans une affaire récente, la Cour suprême s'est penchée sur les motifs de contestation, analysant les points de vue contradictoires des universitaires sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les contestations devraient être autorisées après une décision finale. Dans son analyse, la Cour a également cité et s'est appuyée sur les lignes directrices de l'IBA.

Relations entre les parties et les arbitres

21. Quelle est la relation entre les parties et les arbitres ? Veuillez donner des précisions sur la relation contractuelle entre les parties et les arbitres, la neutralité des arbitres nommés par les parties, la rémunération et les frais des arbitres.

Dans l'arbitrage ad hoc, une convention d'arbitrage doit être conclue, réglementant les droits et les devoirs des arbitres. Ce contrat doit comprendre un accord sur les honoraires (par exemple, par référence à un tarif officiel des frais de justice, à des taux horaires ou d'une autre manière) et le droit des arbitres à se faire rembourser leurs frais. Leurs fonctions comprennent la conduite de la procédure, ainsi que la rédaction et la signature de la sentence.

Devoirs des arbitres

22. Quels sont les devoirs de divulgation des arbitres en matière d'impartialité et d'indépendance tout au long de la procédure arbitrale ?

En vertu de l'article 588 du Code de procédure civile, un arbitre doit révéler toute circonstance susceptible de soulever des doutes quant à son impartialité ou son indépendance, ou qui est en conflit avec l'accord des parties à tout moment de la procédure. L'indépendance est définie par l'absence de liens étroits, financiers ou autres, entre l'arbitre et l'une ou l'autre des parties. L'impartialité est étroitement liée à l'indépendance, mais se réfère plutôt à l'attitude de l'arbitre. Un arbitre peut être récusé avec succès si un doute objectivement justifié quant à son impartialité ou son indépendance peut être établi.

Immunité des arbitres

23. Dans quelle mesure les arbitres sont-ils exempts de toute responsabilité pour leur conduite au cours de l'arbitrage ?

Si un arbitre a accepté sa nomination, mais qu'il refuse ensuite de s'acquitter de ses tâches en temps voulu, voire pas du tout, il peut être tenu responsable du dommage causé par le retard (article 594 du CPP). Si une sentence a été annulée dans une procédure judiciaire ultérieure et qu'un arbitre a causé, de manière illégale et négligente, un quelconque dommage aux parties, il ou elle peut être tenu(e) pour responsable. Les conventions d'arbitrage et les règlements d'arbitrage des institutions arbitrales contiennent souvent des exclusions de responsabilité.

COMPÉTENCE ET JURIDICTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Procédures judiciaires contraires aux conventions d'arbitrage

24. Quelle est la procédure à suivre en cas de conflit de compétence si une procédure judiciaire est engagée malgré une convention d'arbitrage existante, et quels sont les délais prévus pour les exceptions d'incompétence ?

La loi ne contient aucune règle expresse sur les recours disponibles si une procédure judiciaire est engagée en violation d'une convention d'arbitrage, ou si l'arbitrage est engagé en violation d'une clause attributive de compétence (autre qu'une décision défavorable sur les coûts dans une procédure qui n'aurait pas dû être engagée au départ).

Si une partie intente une action en justice devant un tribunal, bien que l'affaire soit soumise à une convention d'arbitrage, le défendeur doit soulever une objection à la compétence du tribunal avant de faire des commentaires sur l'affaire elle-même, à savoir à la première audience ou dans sa réponse. Le tribunal doit généralement rejeter ces demandes si le défendeur a contesté la compétence du tribunal à temps. Le tribunal ne doit pas rejeter la demande s'il établit que la convention d'arbitrage est inexistante, invalide ou impraticable.

Compétence du tribunal arbitral

25. Quelle est la procédure pour les litiges relatifs à la compétence du tribunal arbitral une fois que la procédure arbitrale a été engagée, et quels sont les délais prévus pour les exceptions d'incompétence ?

Un tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence soit dans une sentence séparée, soit dans la sentence finale sur le fond. Une partie qui souhaite contester la compétence du tribunal arbitral doit soulever cette objection au plus tard lors de la première plaidoirie en la matière. La nomination d'un arbi-trateur ou la participation d'une partie à la procédure de nomination n'empêche pas une partie de soulever l'exception d'incompétence. Un moyen tardif ne doit pas être pris en considération, sauf si le tribunal estime que le retard est justifié et admet le moyen. Les cours et les tribunaux arbitraux peuvent déterminer les questions de compétence.

PROCÉDURE ARBITRALE

Lieu et langue de l'arbitrage, et choix de la loi

26. À défaut d'accord préalable des parties, quel est le mécanisme par défaut pour le lieu de l'arbitrage et la langue de la procédure arbitrale ? Comment le droit matériel du litige est-il déterminé ?

Si les parties ne se sont pas entendues sur le lieu de l'arbitrage et sur la langue de la procédure arbitrale, il appartient au tribunal arbitral de déterminer un lieu et une langue appropriés. Conformément à l'article 604 du Code de procédure civile, les parties sont libres de choisir le droit matériel. En l'absence d'un tel accord, il appartient au tribunal arbitral de choisir la loi qu'il juge appropriée. Le tribunal ne peut décider ex aequo et bono que si les parties ont donné l'autorisation correspondante.

Début de l'arbitrage

27. Comment les procédures d'arbitrage sont-elles engagées ?

En vertu du droit statutaire, le demandeur doit présenter une requête exposant les faits sur lesquels il entend se fonder, ainsi que ses demandes de réparation. La requête doit être déposée dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal arbitral. Le demandeur peut alors présenter des preuves pertinentes. Le défendeur présente ensuite sa réponse.

En vertu des règles de Vienne, le demandeur doit soumettre une demande au secrétariat du VIAC. La déclaration doit contenir les informations suivantes :

  • les noms, adresses et autres coordonnées des parties ;
  • un exposé des faits et une demande de réparation spécifique ;
  • si la réparation demandée ne porte pas exclusivement sur une somme d'argent précise, la valeur monétaire de chaque demande individuelle au moment de la présentation de la requête ;
  • des précisions concernant le nombre d'arbitres ;
  • la nomination d'un arbitre si un groupe de trois arbitres a été convenu ou demandé, ou une demande de nomination de l'arbitre ; et
  • des précisions concernant la convention d'arbitrage et son contenu.

Audition

28. Une audition est-elle nécessaire et quelles sont les règles applicables ?

Les audiences ont lieu à la demande d'une partie, ou si le tribunal arbitral l'estime nécessaire (article 598 du Code de procédure civile et article 30 du Règlement de Vienne).

Preuves

29. Par quelles règles le tribunal arbitral est-il tenu d'établir les faits de l'affaire ? Quels types de preuves sont admis et comment se déroule l'obtention des preuves ?

Le droit statutaire ne contient pas de règles spécifiques sur l'obtention de preuves dans les procédures arbitrales. Les tribunaux arbitraux sont liés par des règles sur l'obtention de preuves, dont les parties peuvent avoir convenu. En l'absence de telles règles, le tribunal arbitral est libre de recueillir et d'évaluer les preuves comme il le juge approprié (article 599 du Code de procédure civile). Les tribunaux arbitraux ont le pouvoir de nommer des experts (et d'exiger des parties qu'elles leur fournissent toute information pertinente, ou de produire ou de donner accès à tout document, marchandise ou autre bien pertinent pour inspection), d'entendre des témoins, des parties ou des agents des parties. Cependant, les tribunaux d'arbitrage n'ont pas le pouvoir de contraindre les parties ou les témoins à comparaître.

En pratique, les parties autorisent souvent les tribunaux arbitraux à se référer aux règles de l'IBA sur l'obtention des preuves (IBA Rules on the Taking of Evidence) pour s'orienter. Si des règles telles que les règles de l'IBA sont consultées ou convenues, la portée de la divulgation est souvent plus large que la divulgation dans le cadre d'un litige (qui est assez limitée en droit autrichien). Le tribunal arbitral doit donner aux parties la possibilité de prendre connaissance et de commenter les preuves soumises et le résultat de la procédure d'administration de la preuve (article 599 du CCP).

Intervention de la Cour

30. Dans quels cas le tribunal arbitral peut-il demander l'assistance d'un tribunal, et dans quels cas les tribunaux peuvent-ils intervenir ?

Un tribunal arbitral peut demander l'assistance d'un tribunal pour :

  • d'exécuter une mesure provisoire ou conservatoire prononcée par le tribunal arbitral (article 593 CPP) ; ou
  • accomplir des actes judiciaires lorsque le tribunal arbitral n'est pas autorisé à le faire (contraindre des témoins à comparaître, entendre des témoins sous serment et ordonner la divulgation de documents), y compris demander à des tribunaux et autorités étrangers d'accomplir de tels actes (article 602 du CPP).

Un tribunal ne peut intervenir dans les arbitrages que si cela est expressément prévu par le CCP. En particulier, le tribunal peut (ou doit) :

  • accorder des mesures provisoires ou conservatoires (article 585 du Code de procédure civile) ;
  • nommer les arbitres (article 587 du Code de procédure civile) ; et
  • décider de la récusation d'un arbitre si :
    • la procédure de contestation convenue, ou la contestation devant le tribunal arbitral, est infructueuse ;
    • l'arbitre récusé ne se retire pas de ses fonctions ; ou
    • l'autre partie n'accepte pas la contestation.

Confidentialité

31. La confidentialité est-elle assurée ?

Le PCC ne prévoit pas explicitement la confidentialité de l'arbitrage, mais la confidentialité peut être convenue entre les parties. En outre, dans les procédures judiciaires d'annulation d'une sentence arbitrale et dans les actions en déclaration de l'existence ou de l'inexistence d'une sentence arbitrale, ou sur les questions régies par les articles 586 à 591 du CPP (par exemple, la récusation d'arbitres), une partie peut demander au tribunal d'exclure le public de l'audience, si elle peut démontrer un intérêt justifiable à l'exclusion du public.

LES MESURES PROVISOIRES ET LES POUVOIRS DE SANCTION

Mesures provisoires prises par les tribunaux

32. Quelles mesures provisoires peuvent être ordonnées par les tribunaux avant et après l'ouverture d'une procédure d'arbitrage ?

La juridiction compétente et un tribunal arbitral sont tous deux compétents pour accorder des mesures provisoires à l'appui d'une procédure d'arbitrage. Les parties peuvent exclure la compétence du tribunal arbitral pour les mesures provisoires, mais elles ne peuvent pas exclure la compétence du tribunal sur les mesures provisoires. L'exécution des mesures provisoires relève de la compétence exclusive des tribunaux.

À l'appui des demandes d'argent, le tribunal peut accorder des mesures provisoires s'il y a des raisons de croire que le débiteur empêcherait ou entraverait l'exécution d'une sentence ultérieure en endommageant, détruisant, cachant ou emportant ses biens (y compris les stipulations contractuelles préjudiciables).

Les recours suivants sont disponibles :

  • le placement d'argent ou de biens mobiliers sous la garde du tribunal ;
  • l'interdiction d'aliéner ou de mettre en gage des biens mobiliers ;
  • une ordonnance de saisie-arrêt concernant les créances du débiteur (y compris les comptes bancaires) ;
  • l'administration des biens immobiliers ; et
  • une restriction à l'aliénation ou à la mise en gage de biens immobiliers, qui doivent être inscrits au registre foncier.

À l'appui des demandes non pécuniaires, le tribunal peut accorder des mesures provisoires similaires à celles mentionnées ci-dessus en ce qui concerne les demandes pécuniaires. Les ordres de recherche ne sont pas disponibles dans les affaires civiles.

Les ordonnances rendues par un tribunal arbitral étranger (article 593 du Code de procédure civile) ou par un tribunal étranger peuvent être exécutées en Autriche dans certaines circonstances. Les mesures d'exécution doivent toutefois être compatibles avec le droit autrichien.

Mesures provisoires par un arbitre d'urgence

33. Votre législation nationale en matière d'arbitrage ou les règles des institutions nationales d'arbitrage mentionnées ci-dessus prévoient-elles un arbitre d'urgence avant la constitution du tribunal arbitral ?

La législation de l'État ne prévoit pas d'arbitre d'urgence.

Mesures provisoires du tribunal arbitral

34. Quelles mesures provisoires le tribunal arbitral peut-il ordonner après sa constitution ? Dans quels cas un tribunal arbitral peut-il ordonner le versement d'une caution pour frais ?

Un tribunal arbitral dispose de pouvoirs étendus pour ordonner des mesures provisoires à la demande d'une partie s'il le juge nécessaire pour garantir l'exécution d'une demande ou pour empêcher un préjudice irréparable. À la différence des mesures provisoires disponibles dans les procédures judiciaires, un tribunal arbitral n'est pas limité à un ensemble de mesures énumérées. Toutefois, les recours doivent être compatibles avec le droit d'exécution, afin d'éviter les difficultés au stade de l'exécution. Le droit statutaire ne prévoit pas de garantie pour les coûts dans les procédures d'arbitrage.

Pouvoirs de sanction du tribunal arbitral

35. Conformément à votre droit national en matière d'arbitrage ou aux règles des institutions nationales d'arbitrage mentionnées ci-dessus, le tribunal arbitral est-il compétent pour ordonner des sanctions contre les parties ou leurs conseils qui utilisent des "tactiques de guérilla" dans l'arbitrage ? Les conseils peuvent-ils faire l'objet de sanctions de la part du tribunal arbitral ou des institutions nationales d'arbitrage ?

Les tribunaux d'arbitrage ont une grande latitude pour ordonner des mesures provisoires afin de faire face aux tactiques de guérilla. Ils peuvent suspendre la procédure dans des cas extrêmes, voire rejeter un arbitrage avec préjudice comme sanction pour la faute intentionnelle d'une partie ou de son conseil.

Les tribunaux arbitraux peuvent également ordonner le versement d'une caution pour les frais.

En outre, il est largement admis que les arbitres peuvent tirer des conclusions négatives du fait qu'une partie ne se conforme pas aux demandes du tribunal. Par exemple, si une partie refuse de produire des documents, le tribunal peut supposer que les documents contiennent des informations qui compromettraient la position de la partie.

Une autre mesure assez efficace pour régler la faute d'une partie est l'attribution des dépens dans la sentence finale.

Les avocats autrichiens sont tenus de respecter les règles de déontologie professionnelle lorsqu'ils interviennent en qualité de conseil dans des arbitrages (indépendamment du fait qu'ils se déroulent en Autriche ou à l'étranger). Les avocats étrangers qui participent à des arbitrages tenus en Autriche ne sont pas tenus de respecter les règles déontologiques autrichiennes.

PRIX

Décisions du tribunal arbitral

35. À défaut d'accord entre les parties, est-il suffisant que les décisions du tribunal arbitral soient prises à la majorité de tous ses membres ou un vote unanime est-il requis ? Quelles sont les conséquences sur la sentence si un arbitre est en désaccord ?

Sauf convention contraire des parties, il suffit que la sentence arbitrale ait été rendue et signée par une majorité d'arbitres pour être valable. La majorité doit être calculée sur la base de tous les arbitres nommés et pas seulement de ceux qui sont présents. Si le tribunal arbitral a l'intention de statuer sur la sentence arbitrale sans que tous ses membres soient présents, il doit informer les parties à l'avance de son intention (article 604 du Code de procédure civile).

Une sentence arbitrale signée par une majorité d'arbitres a la même valeur juridique qu'une sentence unanime.

Opinions divergentes

37. Comment votre droit national de l'arbitrage traite-t-il les opinions dissidentes ?

Le droit statutaire est muet sur les opinions dissidentes. Il y a une controverse sur leur recevabilité dans les procédures d'arbitrage.

Dans une affaire récente concernant l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère, la Cour suprême a déclaré que l'obligation de joindre l'opinion dissidente à la sentence du tribunal arbitral (cette obligation figurait dans les règles d'arbitrage applicables), n'est pas une exigence stricte en vertu du droit de l'exécution.

Exigences de forme et de contenu

38. Quelles sont les exigences de forme et de contenu pour un prix ?

Une sentence arbitrale doit être rendue par écrit et doit être signée par le ou les arbitres. Sauf accord contraire des parties, les signatures de la majorité des arbitres sont suffisantes. Dans ce cas, la raison de l'absence de certaines signatures des arbitres doit être expliquée.

Sauf accord contraire des parties, la sentence doit également indiquer le raisonnement juridique sur lequel elle est fondée, ainsi que le jour et le lieu où elle est rendue.

À la demande de l'une des parties à l'arbitrage, la sentence doit contenir la confirmation de son caractère exécutoire.

Délai d'attribution

39. La sentence doit-elle être rendue dans un certain délai en vertu de votre droit national d'arbitrage ou des règles des institutions nationales d'arbitrage mentionnées ci-dessus ?

Le droit étatique ne prévoit pas de délai précis dans lequel une sentence arbitrale doit être rendue.

Date d'attribution

40. Pour quels délais la date de l'adjudication est-elle déterminante et pour quels délais la date de remise de l'adjudication est-elle déterminante ?

En droit étatique, la date du prononcé de la sentence est pertinente tant pour une demande au tribunal arbitral de correction ou d'interprétation de la sentence, ou des deux, ou pour rendre une sentence additionnelle (voir question 45) que pour toute contestation de la sentence devant les tribunaux (voir question 46). Si le tribunal arbitral corrige lui-même la sentence, le délai de quatre semaines pour une telle correction commence à courir à partir de la date de la sentence (article 610(4) du CPP).

Types de bourses

41. Quels types de sentences sont possibles et quels types de réparation le tribunal arbitral peut-il accorder ?

Les types de sentences suivants sont habituels en droit de l'arbitrage :

  • la décision sur la compétence ;
  • une sentence provisoire ;
  • attribution partielle ;
  • la récompense finale ;
  • la condamnation aux dépens ; et
  • prix de l'amendement.

Clôture de la procédure

42. Par quel autre moyen qu'une sentence arbitrale peut-on mettre fin à une procédure ?

La procédure d'arbitrage peut être close :

  • si le demandeur retire sa demande ;
  • si le demandeur ne présente pas sa requête dans le délai fixé par le tribunal (articles 597 et 600 du CPP) ;
  • par consentement mutuel des parties, par voie de règlement (article 605 du Code de procédure civile) ; et
  • si la poursuite de la procédure est devenue impraticable (article (608(2)(4) du CCP).

Il n'y a pas de conditions formelles pour une telle résiliation.

Répartition et recouvrement des coûts

43. Comment les coûts de la procédure arbitrale sont-ils répartis dans les sentences ? Quels sont les frais récupérables ?

En ce qui concerne les coûts, les tribunaux d'arbitrage ont un pouvoir discrétionnaire plus large et sont, en général, plus libéraux que les cours. Le tribunal arbitral dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la répartition des frais, mais il doit tenir compte des circonstances de l'affaire, en particulier de l'issue de la procédure. En règle générale, les frais suivent l'événement et sont à la charge de la partie qui succombe, mais le tribunal peut également arriver à des conclusions différentes si cela est approprié aux circonstances de l'affaire.

Lorsque les frais ne sont pas compensés entre eux, le tribunal arbitral doit, dans la mesure du possible, en même temps qu'il décide de la responsabilité des frais, déterminer également le montant des frais à rembourser.

En général, les honoraires d'avocats calculés sur la base de taux horaires sont également recouvrables.

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Intérêt

44. Des intérêts peuvent-ils être accordés pour les créances principales et pour les frais, et à quel taux ?

Un tribunal arbitral accorderait, dans la plupart des cas, des intérêts pour le principal réclamé si le droit matériel applicable le permet. En vertu de la loi, l'intérêt légal des créances de droit civil est de 4 %. Si les deux parties sont des entrepreneurs et que la défaillance est reprochable, un taux d'intérêt variable, publié tous les six mois par la Banque nationale autrichienne, serait appliqué. Actuellement, il est de 8,58 %. Les lettres de change sont soumises à un taux d'intérêt de 6 pour cent.

La répartition et le recouvrement des frais dans les procédures d'arbitrage sont régis par l'article 609 du Code de procédure civile. Toutefois, il n'existe aucune disposition sur la possibilité d'allouer des intérêts pour les frais, et cette décision est donc laissée à la discrétion du tribunal arbitral.

LES PROCÉDURES POSTÉRIEURES AU PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Interprétation et correction des sentences

45. Le tribunal arbitral a-t-il le pouvoir de corriger ou d'interpréter une sentence, de sa propre initiative ou à l'initiative des parties ? Quels sont les délais applicables ?

Les parties peuvent demander au tribunal arbitral de corriger (des erreurs de calcul, de frappe ou d'écriture), de clarifier ou de rendre une sentence supplémentaire (si le tribunal arbitral n'a pas traité toutes les demandes qui lui ont été présentées au cours de la procédure arbitrale). Le délai pour cette demande est de quatre semaines à compter de la signification de la sentence, sauf accord contraire des parties. Le tribunal arbitral a également le droit de corriger la sentence de son propre chef dans un délai de quatre semaines (une sentence additionnelle dans un délai de huit semaines) à compter de la date à laquelle la sentence a été rendue.

Défi des prix

46. Comment et pour quels motifs les sentences peuvent-elles être contestées et annulées ?

Les tribunaux n'ont pas le droit de réviser une sentence arbitrale sur le fond. Il n'y a pas de recours contre une sentence arbitrale. Toutefois, il est possible d'intenter une action en justice pour annuler une sentence arbitrale (tant les sentences sur la compétence que les sentences sur le fond) pour des motifs très spécifiques et étroits, à savoir

  • le tribunal arbitral a accepté ou refusé d'être compétent bien qu'il n'existe pas de convention d'arbitrage ou qu'une convention d'arbitrage valide n'existe pas ;
  • une partie était incapable de conclure une convention d'arbitrage en vertu de la loi qui lui était applicable ;
  • une partie n'a pas été en mesure de présenter ses arguments (par exemple, elle n'a pas été dûment informée de la nomination d'un arbitre ou de la procédure arbitrale) ;
  • la sentence porte sur des questions qui ne sont pas envisagées par la convention d'arbitrage ou qui n'entrent pas dans le cadre de celle-ci, ou porte sur des questions qui dépassent le cadre de la réparation demandée dans l'arbitrage - si ces défauts concernent une partie séparable de la sentence, cette partie doit être annulée ;
  • la composition du tribunal arbitral n'était pas conforme aux articles 577 à 618 du CPP ou à l'accord des parties ;
  • la procédure arbitrale n'a pas respecté, ou la sentence n'est pas conforme aux principes fondamentaux du système juridique autrichien (ordre public) ; et
  • si les conditions de réouverture d'une affaire devant une juridiction nationale conformément à l'article 530(1), numéros 1 à 5 du CCP sont remplies, par exemple :
    • le jugement est fondé sur un document qui a été initialement, ou ultérieurement, falsifié ;
    • le jugement est fondé sur un faux témoignage (d'un témoin, d'un expert ou d'une partie sous serment) ;
    • le jugement est obtenu par le représentant de l'une des parties ou par l'autre partie au moyen d'actes criminels (par exemple, tromperie, détournement de fonds, fraude, falsification d'un document ou de documents spécialement protégés, ou de signes d'attestations officielles, fausse certification ou authentification indirecte ou suppression de documents) ;
    • le jugement est fondé sur un verdict pénal qui a été ultérieurement levé par un autre jugement juridiquement contraignant ; ou
    • la sentence concerne des questions qui ne sont pas arbitrables en Autriche

En outre, une partie peut également demander une déclaration de l'existence ou de l'inexistence d'une sentence arbitrale.

LES PROCÉDURES POSTÉRIEURES AU PRONONCÉ DE LA SENTENCE

Interprétation et correction des sentences

45. Le tribunal arbitral a-t-il le pouvoir de corriger ou d'interpréter une sentence, de sa propre initiative ou à l'initiative des parties ? Quels sont les délais applicables ?

Les parties peuvent demander au tribunal arbitral de corriger (des erreurs de calcul, de frappe ou d'écriture), de clarifier ou de rendre une sentence supplémentaire (si le tribunal arbitral n'a pas traité toutes les demandes qui lui ont été présentées au cours de la procédure arbitrale). Le délai pour cette demande est de quatre semaines à compter de la signification de la sentence, sauf accord contraire des parties. Le tribunal arbitral a également le droit de corriger la sentence de son propre chef dans un délai de quatre semaines (une sentence additionnelle dans un délai de huit semaines) à compter de la date à laquelle la sentence a été rendue.

Défi des prix

46. Comment et pour quels motifs les sentences peuvent-elles être contestées et annulées ?

Les tribunaux n'ont pas le droit de réviser une sentence arbitrale sur le fond. Il n'y a pas de recours contre une sentence arbitrale. Toutefois, il est possible d'intenter une action en justice pour annuler une sentence arbitrale (tant les sentences sur la compétence que les sentences sur le fond) pour des motifs très spécifiques et étroits, à savoir

  • le tribunal arbitral a accepté ou refusé d'être compétent bien qu'il n'existe pas de convention d'arbitrage ou qu'une convention d'arbitrage valide n'existe pas ;
  • une partie était incapable de conclure une convention d'arbitrage en vertu de la loi qui lui était applicable ;
  • une partie n'a pas été en mesure de présenter ses arguments (par exemple, elle n'a pas été dûment informée de la nomination d'un arbitre ou de la procédure arbitrale) ;
  • la sentence porte sur des questions qui ne sont pas envisagées par la convention d'arbitrage ou qui n'entrent pas dans le cadre de celle-ci, ou porte sur des questions qui dépassent le cadre de la réparation demandée dans l'arbitrage - si ces défauts concernent une partie séparable de la sentence, cette partie doit être annulée ;
  • la composition du tribunal arbitral n'était pas conforme aux articles 577 à 618 du CPP ou à l'accord des parties ;
  • la procédure arbitrale n'a pas respecté, ou la sentence n'est pas conforme aux principes fondamentaux du système juridique autrichien (ordre public) ; et
  • si les conditions de réouverture d'une affaire devant une juridiction nationale conformément à l'article 530(1), numéros 1 à 5 du CCP sont remplies, par exemple :
    • le jugement est fondé sur un document qui a été initialement, ou ultérieurement, falsifié ;
    • le jugement est fondé sur un faux témoignage (d'un témoin, d'un expert ou d'une partie sous serment) ;
    • le jugement est obtenu par le représentant de l'une des parties ou par l'autre partie au moyen d'actes criminels (par exemple, tromperie, détournement de fonds, fraude, falsification d'un document ou de documents spécialement protégés, ou de signes d'attestations officielles, fausse certification ou authentification indirecte ou suppression de documents) ;
    • le jugement est fondé sur un verdict pénal qui a été ultérieurement levé par un autre jugement juridiquement contraignant ; ou
    • la sentence concerne des questions qui ne sont pas arbitrables en Autriche.

En outre, une partie peut également demander une déclaration de l'existence ou de l'inexistence d'une sentence arbitrale.

Niveaux d'appel

47. Combien y a-t-il de niveaux de recours ? Combien de temps faut-il généralement pour qu'une contestation soit tranchée à chaque niveau ? Quels sont les coûts approximatifs encourus à chaque niveau ? Comment les coûts sont-ils répartis entre les parties ?

Au lieu de trois niveaux de procédure (le tribunal de première instance, la cour d'appel et la Cour suprême), l'article 615 du CPP a été modifié de sorte que la décision sur une demande contestant une sentence arbitrale est prise par une seule instance judiciaire (c'est-à-dire que la décision est prise par une seule entité judiciaire et ne peut faire l'objet d'un recours).

L'article 616, paragraphe 1, du CCP stipule que la procédure qui suit une demande de contestation d'une sentence arbitrale - ou une demande concernant la déclaration sur l'existence ou l'inexistence d'une sentence arbitrale - est la même que celle qui se déroule devant un tribunal de première instance. Cela signifie, en fait, que la Cour suprême doit appliquer les mêmes règles de procédure qu'un tribunal de première instance (par exemple, dans le cadre de l'obtention de preuves).

Reconnaissance et exécution

48. Quelles sont les exigences en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences nationales et étrangères, quels sont les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution et quelle est la procédure ?

Les sentences arbitrales nationales sont exécutoires de la même manière que les jugements nationaux.

Les sentences étrangères sont exécutoires sur la base de traités bilatéraux ou multilatéraux que l'Autriche a ratifiés - la Convention de New York étant de loin l'instrument juridique le plus important. Ainsi, le principe général selon lequel la mutualité de l'exécution doit être garantie par un traité ou un décret reste applicable (par opposition aux dispositions respectives de la loi type de la CNUDCI).

Les procédures d'exécution sont essentiellement les mêmes que pour les jugements étrangers.

Délais d'exécution des sentences arbitrales

49. Y a-t-il un délai de prescription pour l'exécution des sentences arbitrales ?

Il n'y a pas de délai de prescription applicable à l'ouverture d'une procédure d'exécution. Toutefois, il est conseillé d'appliquer par analogie le délai de prescription de 30 ans applicable aux procédures d'exécution des jugements en vertu de la loi.

Les procédures d'exécution sont essentiellement les mêmes que pour les jugements étrangers.

Exécution des sentences étrangères

50. Quelle est l'attitude des tribunaux nationaux à l'égard de l'exécution des sentences étrangères annulées par les tribunaux du lieu de l'arbitrage ?

En vertu de l'article 5 de la convention de New York, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère peuvent être refusées si la sentence a été annulée ou suspendue par l'autorité compétente du pays dans lequel ou selon les lois duquel cette sentence a été rendue.

L'Autriche est un État contractant à la convention de New York et les tribunaux autrichiens refuseraient donc, en général, l'exécution d'une telle sentence. Toutefois, si une sentence a été annulée au motif qu'elle est contraire à l'ordre public du lieu de l'arbitrage, les tribunaux autrichiens doivent évaluer si la sentence violerait également l'ordre public en Autriche. Si la sentence n'est pas en conflit avec l'ordre public autrichien, les tribunaux autrichiens exécuteront probablement une telle sentence.

Exécution des ordonnances par les arbitres d'urgence

51. Votre législation nationale en matière d'arbitrage, la jurisprudence ou les règles des institutions nationales d'arbitrage prévoient-elles l'exécution des ordonnances par des arbitres d'urgence ?

L'article 45 des Règles de Vienne prévoit une procédure accélérée. Toutefois, il n'existe pas de règles spécifiques sur l'exécution des ordonnances rendues dans le cadre de cette procédure par les arbitres d'urgence. Il en va de même pour la législation nationale en matière d'arbitrage (y compris la jurisprudence)

Coût de l'exécution

52. Quels sont les frais encourus pour l'exécution des sentences ?

La partie gagnante a le droit de recouvrer les honoraires d'avocat auprès de l'adversaire conformément à la loi autrichienne sur les honoraires d'avocat (un barème d'honoraires basé sur le montant en litige).

Les frais de justice sont également basés sur le montant en litige. Si le montant principal de la créance exécutée est, par exemple, de 1 million d'euros, les frais de justice pour l'exécution sur des biens mobiliers s'élèveront à environ 2 500 euros ; si l'exécution porte sur des biens immobiliers, les frais de justice seront d'environ 23 000 euros.

AUTRE

Influence des traditions juridiques sur les arbitres

53. Quelles caractéristiques dominantes de votre système judiciaire pourraient exercer une influence sur un arbitre de votre juridiction ?

Dans les procédures civiles et commerciales, il n'y a pas d'ordonnance de communication préalable et les possibilités d'obtenir une ordonnance judiciaire prévoyant la production de documents par l'autre partie sont plutôt limitées. Dans les procédures arbitrales, il n'y a pas de tendance à la communication préalable à l'américaine, mais les arbitres peuvent ordonner la production d'un certain nombre de documents, en fonction des règles d'arbitrage applicables et de l'accord entre les parties.

Les déclarations écrites des témoins sont courantes dans les procédures arbitrales. Les règles de l'IBA deviennent populaires dans les procédures arbitrales.

Règles professionnelles ou éthiques

54. Des règles professionnelles ou déontologiques spécifiques sont-elles applicables aux conseils et aux arbitres en matière d'arbitrage international dans votre juridiction ? Les meilleures pratiques dans votre juridiction reflètent-elles (ou contredisent-elles) les lignes directrices de l'IBA sur la représentation des parties dans l'arbitrage international ?

Il n'existe pas de règles éthiques spécifiques régissant la conduite des praticiens de l'arbitrage. Le code de conduite professionnelle des avocats autrichiens s'applique à tous les membres du barreau autrichien, y compris lorsqu'ils agissent en qualité de conseil ou d'arbitre.

Financement par des tiers

55. Le financement par des tiers des demandes d'arbitrage dans votre juridiction est-il soumis à des restrictions réglementaires ?

Le financement par des tiers est devenu courant en Autriche. Le bailleur de fonds couvre les frais de procédure et reçoit une part du montant récupéré. La validité de ces dispositions n'a pas encore été décidée par la Cour suprême. Il n'est pas tout à fait clair si et dans quelle mesure l'interdiction faite aux avocats d'accepter des honoraires au pourcentage pourrait également s'appliquer à ce type de financement.

Réglementation des activités

56. Quelles sont les particularités de votre juridiction qu'un praticien étranger doit connaître ?

En vertu de la législation fiscale (règlements d'application (CE) n° 1798/2003 et n° 143/2008), les arbitres basés en Autriche ne sont pas tenus de facturer la TVA si la partie qui rembourse est un "assujetti" au sens dudit règlement et a son siège en dehors de l'Autriche mais dans l'Union européenne.

Réglementation des activités

56. Quelles sont les particularités de votre juridiction qu'un praticien étranger doit connaître ?

En vertu de la législation fiscale (règlements d'application (CE) n° 1798/2003 et n° 143/2008), les arbitres basés en Autriche ne sont pas tenus de facturer la TVA si la partie qui rembourse est un "assujetti" au sens dudit règlement et a son siège en dehors de l'Autriche mais dans l'Union européenne.

MISE À JOUR ET TENDANCES

Réforme législative et arbitrage des traités d'investissement

57. Y a-t-il des tendances émergentes ou des sujets brûlants en matière d'arbitrage dans votre pays ? Le droit de l'arbitrage de votre juridiction fait-il actuellement l'objet d'une réforme législative ? Les règles des institutions nationales d'arbitrage mentionnées ci-dessus sont-elles en cours de révision ? Des traités bilatéraux d'investissement ont-ils récemment été résiliés ? Si oui, lesquels ? Avez-vous l'intention de mettre fin à l'un de ces traités bilatéraux d'investissement ? Si oui, lesquels ? Quelles sont les principales décisions récentes dans le domaine de l'arbitrage international des investissements auxquelles votre pays était partie ? Y a-t-il des affaires d'arbitrage d'investissement en cours auxquelles le pays dont vous parlez est partie ?

Une nouvelle version du Règlement d'arbitrage et de médiation VIAC est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et a introduit - entre autres - les nouvelles caractéristiques suivantes :

  • VIAC gère désormais également des affaires purement internes ;
  • toutes les nouvelles procédures sont administrées par un système électronique de gestion des affaires
  • le règlement de Vienne précise désormais explicitement que les arbitres et les parties ainsi que leurs représentants doivent conduire la procédure de manière efficace et rentable ; cela peut également être pris en considération pour déterminer les honoraires et les frais des arbitres.